Le droit des arbres


Article L151-19 : pas vraiment adapté pour protéger les arbres.

Version en vigueur depuis le 10 août 2016


Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 – art. 81

Le règlement peut identifier et localiser :
les éléments de paysage
et identifier, localiser et délimiter :
les quartiers,
îlots,
immeubles bâtis ou non bâtis,
espaces publics,
monuments,
sites et secteurs
à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre : culturel,
historique
ou architectural
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.


Article L151-23 : Adapté à la protection des arbres

Version en vigueur depuis le 10 août 2016


Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 – art. 81

Le règlement peut :
identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour:
la préservation,
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques
et définir, le cas échéant, :
les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.


C’est encore mieux si L151-23 est associé à L113-1 !


Article L113-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés,:
les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger
ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s’appliquer également à :
des arbres isolés,
des haies
ou réseaux de haies
ou des plantations d’alignements.



Article L350-3

Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 février 2022

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 – art. 172

Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.

Protection des espaces forestiers et boisés (fne Paca)